Liste des 85 mandataires judiciaires qui servent de source aux actifs listés ici
4R SOLUTIONS (Maître BISSIEUX Jean-Joachim)
A2MJ
ALLIANCE
ALLIANCE MJ
BDR & Associés
BENOIT et Associés
Berthelot et Associés
BODELET – LONG
Bouvet et Guyonnet
BTSG
Charléne LOUVEAU
Charles Brucelle
DAVAL-HERODIN
David-Goïc et Associés
Deloret-Constant
Egide
EP et Associés
Epilogue MJ
Étude AEGIS
Etude BALLY
ETUDE BOUVET & GUYONNET
Etude DE LATUDE
Etude de Maître Frédéric Blanc
Etude Delphine Raymond
Etude Deslorieux
Etude EKIP
Étude FUNEL ET ASSOCIÉS
Étude GANGLOFF et NARDI
Étude Hélène GASCON
Etude Laure
Etude LEBLAY
Etude LEMEE
Etude Marc Leray
Etude Martineau
Etude MMJ
Etude Pascal Raynaud
Étude Payen
Etude Pellier
Etude Philippe Pernaud-Orliac
Étude Pierre-Henri FRONTIL
Etude Roumezi
Étude SLEMJ et Associés
FIDES
GEMMJ
Guerin et Associées
GUIGON ASSOCIÉS
Judith Doutressoulle
Koch et Associées
LES MANDATAIRES
LGA
LH & Associés
LMJ
LOUIS & LAGEAT
Maître ALLAIS
Maîtres MIQUEL & ARAS
Marie Dubois
MJ MARTIN
MJ-EVOLUTION
MJ-SYNERGIE
MJFR
MJM Froehlich et Associés
MJS PARTNERS
MJURIS (Maîtres Vincent Dolley, Olivier Collet et Aude Pelloquin)
Pauline Collin
Pelletier et Associés
Perin Borkowiak
PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVAL
Philae
SCP ALPHA MJ
SCP ALPHA MJ
SCP Silvestri Baujet
Sébastien Depreux
SELARL Cécile JOUIN
SELARL de KEATING
SELARL FIRMA
SELARL HERBAUT-PÉCOU
SELARL Humeau
SELARL LAURA LAFON
SELARL MELANIE KREBS
SELARL MJ Lefort
SELARL MJ-JURALP
SELARL RM Mandataires
SELARL WRA
SELAS C.L.R et ASSOCIES
Sophie LAFARGE
Mieux comprendre la cession d'actifs suite à une liquidation judiciaire
Le mandataire judiciaire est le professionnel désigné par le Tribunal de Commerce en charge de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire. Dans cette fonction, le mandataire judiciaire devient alors le liquidateur judiciaire, sur autorisation du juge-commissaire en charge du dossier au Tribunal de Commerce.
- Qu'est-ce que la liquidation judiciaire ?
Dispositions de l'article L. 642-3 du Code de commerce
Selon les dispositions de l'article L. 642-3 du Code de Commerce, seuls les tiers peuvent formuler une proposition d'acquisition :
- par principe, ni le débiteur, ni le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale, ni ses parents ou alliés ne sont autorisés à formuler une offre.
- par dérogation, sur requête du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser la cession à l'une de ces personnes, à l'exception du débiteur lui-même (au titre de l'un quelconque de ses patrimoines) et des contrôleurs.
- Avant de faire une offre d'achat sur un bien, chaque candidat doit ainsi signer une attestation d'indépendance (à joindre à son offre)
Article L. 642-3 du Code de commerce
Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par unjugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
N.B. : il est précisé que l'article L. 642-20 du Code de Commerce rend l'article ci-dessus applicable à la cession de tout bien meuble (article L. 642-19) ou immeuble (article L. 642-18) du débiteur.