Rétractation de prononcé de redressement judiciaire sur tierce opposition

À la demande d'un tiers qui n'était pas partie au procès, le tribunal revient sur sa propre décision et annule le redressement judiciaire qu'il avait prononcé : la procédure de redressement est rétroactivement effacée.

Le redressement étant annulé, le régime de gestion encadré et la période d'observation qu'il impliquait disparaissent : l'activité retrouve la situation d'avant le jugement annulé. La société n'est plus en redressement ; les effets attachés au jugement - gel des dettes antérieures, suspension des poursuites, mission de l'administrateur ou du mandataire - tombent, et la personne morale (la société elle-même) retrouve son fonctionnement ordinaire.

Contexte dans la procédure collective

Cet acte n'appartient pas à l'enchaînement habituel (sauvegarde, redressement, liquidation). C'est un acte de recours : un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'a pas été partie au jugement de redressement, conteste cette décision parce qu'elle lui cause un préjudice. Le tribunal qui a rendu le jugement le réexamine et, s'il donne raison au tiers, rétracte sa décision.

La « tierce opposition » désigne ce recours d'un tiers contre un jugement auquel il n'a pas participé. La « rétractation » est le résultat lorsque ce recours aboutit : le jugement de redressement est anéanti, comme s'il n'avait jamais existé.

Cadre juridique

La tierce opposition contre les décisions de procédure collective est prévue par l'article L661-2 du Code de commerce, qui renvoie aux décisions énumérées à l'article L661-1 - dont l'ouverture du redressement judiciaire. Les modalités (délai, juridiction) figurent à l'article R661-2.

Un jugement n'est en principe opposable qu'aux parties qui ont pu se défendre. Un tiers qui estime le redressement irrégulier ou préjudiciable à ses droits peut demander au tribunal de le réexaminer. S'il accueille la tierce opposition, le tribunal rétracte le jugement de redressement : celui-ci est effacé rétroactivement, et l'on revient à la situation antérieure. Le gel des dettes nées avant le jugement, la suspension des poursuites des créanciers et la période d'observation perdent alors leur fondement.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tiers opposant est celui qui forme le recours : il n'était pas partie au jugement de redressement mais y a un intérêt (par exemple un créancier ou un associé).
  • Le tribunal qui a prononcé le redressement statue sur la tierce opposition et, le cas échéant, rétracte sa décision.
  • Le délai de tierce opposition est de dix jours à compter de la publication au BODACC (le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) du jugement attaqué (article R661-2). C'est la date de publication, et non la date du jugement, qui fait courir ce délai.

En pratique

  • Pour un créancier ou un partenaire : une rétractation signifie que le redressement que vous suiviez n'existe plus. Les démarches engagées sur son fondement, dont la déclaration de créance, doivent être réexaminées. Si une nouvelle procédure est ensuite ouverte régulièrement, de nouveaux délais courront à partir de sa propre publication.
  • Pour le dirigeant : les contraintes attachées au redressement (assistance ou remplacement par un administrateur, indisponibilité des paiements antérieurs) prennent fin, sauf nouvelle procédure.
  • Une idée reçue à corriger : la rétractation n'est pas un « redressement réussi ». C'est une décision procédurale qui constate que le jugement n'aurait pas dû être rendu en l'état au regard des droits d'un tiers. Les difficultés économiques éventuelles demeurent et peuvent justifier une nouvelle procédure régulière.

Suites possibles

  • La situation revient à l'état antérieur au jugement annulé. Le tribunal peut être de nouveau saisi et, le cas échéant, ouvrir une procédure dans des conditions régulières.
  • La décision de rétractation peut elle-même faire l'objet d'un appel par le tiers opposant (article L661-2).

Sources officielles