Rétractation de prononcé de liquidation judiciaire sur tierce opposition

À la demande d'un tiers qui n'était pas partie au procès, le tribunal revient sur sa propre décision et annule la liquidation judiciaire qu'il avait prononcée : la procédure de liquidation est rétroactivement effacée.

La liquidation étant annulée, la cessation et la vente des biens qu'elle impliquait n'ont plus de fondement : l'activité retrouve la situation d'avant le jugement annulé. La société n'est plus en liquidation ; le dessaisissement du dirigeant - qui le privait de la gestion et de la disposition des biens de l'entreprise - prend fin, et la personne morale (la société elle-même) retrouve son existence ordinaire, sous réserve d'une autre procédure éventuellement en cours.

Contexte dans la procédure collective

Cet acte n'appartient pas à l'enchaînement habituel (sauvegarde, redressement, liquidation). C'est un acte de recours : un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'a pas été partie au jugement de liquidation, conteste cette décision parce qu'elle lui cause un préjudice. Le tribunal qui a rendu le jugement le réexamine et, s'il donne raison au tiers, rétracte sa décision - c'est-à-dire qu'il l'annule et la retire.

La « tierce opposition » désigne précisément ce recours d'un tiers contre un jugement auquel il n'a pas participé. La « rétractation » est le résultat lorsque ce recours aboutit : le jugement attaqué est anéanti, comme s'il n'avait jamais existé.

Cadre juridique

La tierce opposition contre les décisions de procédure collective est prévue par l'article L661-2 du Code de commerce, qui renvoie aux décisions énumérées à l'article L661-1 - dont l'ouverture de la liquidation judiciaire. Les modalités (délai, juridiction compétente) figurent à l'article R661-2.

Le principe est le suivant : un jugement n'est en règle générale opposable qu'aux parties qui ont pu se défendre. Un tiers qui estime ce jugement irrégulier ou préjudiciable à ses droits peut donc demander au tribunal de le réexaminer. Si le tribunal accueille la tierce opposition, il rétracte la décision de liquidation : celle-ci est effacée rétroactivement, et l'on revient à la situation antérieure. Tous les effets du jugement annulé - dessaisissement du dirigeant, mission du liquidateur, vente des biens - perdent leur fondement.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tiers opposant est celui qui forme le recours : il n'était pas partie au jugement de liquidation mais y a un intérêt (par exemple un créancier ou un copropriétaire d'un bien concerné).
  • Le tribunal qui a prononcé la liquidation est celui qui statue sur la tierce opposition et, le cas échéant, rétracte sa décision.
  • Le délai de tierce opposition est de dix jours à compter de la publication au BODACC (le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) du jugement attaqué (article R661-2). C'est donc la date de publication, et non la date du jugement, qui fait courir ce délai.

En pratique

  • Pour un créancier ou un partenaire : une rétractation signifie que la liquidation que vous suiviez n'existe plus. Les opérations engagées sur son fondement (déclarations de créance, ventes en cours) doivent être réexaminées au regard de cette annulation. Si une autre procédure est ensuite ouverte, de nouveaux délais courront à partir de sa propre publication.
  • Pour le dirigeant : le dessaisissement qui accompagnait la liquidation prend fin ; il retrouve ses pouvoirs de gestion, sauf si une autre procédure venait à être ouverte.
  • Une idée reçue à corriger : une rétractation n'est pas une « victoire » de l'entreprise sur ses difficultés. C'est une décision procédurale qui constate qu'un jugement n'aurait pas dû être rendu en l'état au regard des droits d'un tiers. Les difficultés économiques éventuelles, elles, demeurent et peuvent justifier une nouvelle procédure.

Suites possibles

  • La situation revient à l'état antérieur au jugement annulé. Selon le dossier, le tribunal peut être de nouveau saisi et, le cas échéant, ouvrir une procédure dans des conditions régulières.
  • La décision de rétractation peut elle-même faire l'objet d'un appel par le tiers opposant (article L661-2).

Sources officielles