Après le dépôt du plan de partage des sommes disponibles, des créanciers ou le débiteur ont contesté la part attribuée : par cette ordonnance, le juge-commissaire tranche ces désaccords et fixe la répartition définitive.
L'activité a cessé : cette décision est sans objet pour elle, puisqu'elle porte sur le partage de l'argent disponible. La situation de la société est inchangée à ce stade ; sa radiation interviendra à la clôture de la liquidation.
Contexte dans la procédure collective
Lorsqu'il a vendu les biens de l'entreprise, le liquidateur établit un projet de répartition : la proposition de partage des sommes recueillies entre les créanciers, selon leur rang (l'ordre de priorité de paiement fixé par la loi). Ce projet est déposé au greffe et publié ; les intéressés disposent alors d'un délai pour le contester devant le juge-commissaire (le magistrat qui supervise la procédure).
Lorsqu'une ou plusieurs contestations sont effectivement formées, le juge-commissaire doit les trancher. C'est l'objet de cette ordonnance : elle règle les désaccords sur la répartition et fixe, le cas échéant, la part définitive de chacun. C'est donc une décision qui intervient après le dépôt du projet de répartition, et seulement s'il a été contesté.
Cadre juridique
La répartition est régie par les articles L643-1 et suivants du Code de commerce, et le rang des créances par l'article L643-8. La procédure de contestation du projet de répartition est organisée par les textes réglementaires (articles R643-... du Code de commerce) : les intéressés peuvent former une réclamation devant le juge-commissaire, qui statue par ordonnance.
Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours (appel) dans le délai fixé par les textes. Une fois la contestation tranchée, le liquidateur procède à la répartition conforme à la décision rendue.
À noter : la contestation ne peut porter que sur les modalités du partage. Un créancier ne peut pas, à cette occasion, rediscuter l'admission de sa créance si elle a déjà été tranchée par une décision à laquelle il était partie.
Acteurs, rôles et délais
- Le liquidateur a établi et déposé le projet de répartition contesté.
- Le ou les contestataires (créanciers, ou le débiteur pour les seules propositions de répartition) ont saisi le juge-commissaire dans le délai du dépôt.
- Le juge-commissaire examine les contestations et statue par ordonnance.
- Les parties peuvent former un recours contre l'ordonnance dans le délai légal.
En pratique
- Pour un créancier ayant contesté : cette ordonnance vous indique si votre réclamation a été retenue et fixe votre part définitive. Si elle vous est défavorable, un recours reste possible dans le délai indiqué.
- Pour les autres créanciers : même sans avoir contesté, la décision peut modifier le partage et donc votre propre part ; il est utile d'en prendre connaissance.
- Une idée reçue à corriger : « le juge-commissaire peut tout revoir, y compris si ma créance a été admise ». Non : à ce stade, seules les modalités de répartition sont en jeu, pas le principe de l'admission déjà tranchée.
Suites possibles
- Le liquidateur procède à la répartition conforme à l'ordonnance (ou au recours, s'il aboutit).
- La clôture de la liquidation intervient une fois les répartitions effectuées.
À ne pas confondre
- Ordonnance statuant sur les contestations du projet de répartition (le juge-commissaire tranche un désaccord sur le partage des fonds) ≠ dépôt du projet de répartition (l'acte qui ouvre le délai de contestation, en amont).
Sources officielles
- Legifrance - règlement des créanciers, art. L643-1 à L643-8
- Legifrance - rang des créances, art. L643-8
- Legifrance - règlement des créanciers (partie réglementaire), art. R643-1 à R643-15
- BODACC - annonces des procédures collectives