Une entreprise sortie d'une sauvegarde accélérée par un plan se retrouve en cessation des paiements : le tribunal met fin à ce plan et ouvre, dans la même décision, un redressement judiciaire.
L'activité se poursuit, mais sous un régime plus contraignant : on quitte le plan issu de la sauvegarde accélérée pour entrer en redressement judiciaire. La société garde son existence et son numéro SIREN ; elle perd le bénéfice de son plan et bascule dans un redressement, les créanciers retrouvant leurs droits.
Contexte dans la procédure collective
Cette décision est une variante du cas précédent (résolution d'un plan de sauvegarde suivie d'un redressement), appliquée à la sauvegarde accélérée. Cette dernière est une forme rapide de sauvegarde, réservée à une entreprise déjà engagée dans une conciliation (négociation amiable et confidentielle avec ses principaux créanciers) et qui a préparé un projet de plan susceptible de recueillir un large soutien. La procédure permet alors d'imposer rapidement ce plan à une minorité de créanciers récalcitrants.
Comme toute sauvegarde, la sauvegarde accélérée se clôt par un plan. Si, en cours d'exécution de ce plan, l'entreprise tombe en cessation des paiements (elle ne peut plus régler ses dettes arrivées à échéance), le tribunal met fin au plan (résolution) et ouvre dans la même décision un redressement judiciaire. C'est une bifurcation vers une procédure de traitement d'une difficulté avérée.
Cadre juridique
La sauvegarde accélérée est régie par les articles L628-1 et suivants du Code de commerce, qui la soumettent, pour l'essentiel, aux règles de la sauvegarde de droit commun, sous réserve de ses spécificités (notamment sa rapidité et la condition d'une conciliation préalable).
La résolution du plan obéit, elle, à l'article L626-27, applicable aux plans de sauvegarde - et donc au plan issu d'une sauvegarde accélérée. Lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution du plan, le tribunal prononce la résolution et ouvre un redressement judiciaire (articles L631-1 et suivants) - ou une liquidation si le redressement est manifestement impossible. Ici, le libellé vise l'ouverture d'un redressement.
Effet de la résolution : les créanciers soumis au plan recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés (leurs garanties), déduction faite des sommes déjà perçues, et les délais accordés tombent. Les créanciers déjà inscrits au plan sont dispensés de redéclarer leurs créances dans le redressement ouvert à la suite.
Acteurs, rôles et délais
- Le tribunal prononce, dans une décision unique, la résolution du plan et l'ouverture du redressement. Il est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
- Le commissaire à l'exécution du plan, qui surveillait son respect, est souvent à l'origine du signalement.
- Le dirigeant entre dans le régime du redressement : un administrateur judiciaire peut l'assister ou administrer l'entreprise à sa place (article L631-12).
- Le mandataire judiciaire reprend la défense de l'intérêt collectif des créanciers (l'ensemble des créanciers).
- Les créanciers retrouvent leurs droits pour la part non réglée ; ceux déjà inscrits au plan n'ont pas à redéclarer.
Publicité légale - le greffe porte le jugement au registre du commerce et des sociétés (RCS) et le fait publier au BODACC (le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), quelques jours à quelques semaines après la décision.
En pratique
- Pour un créancier inscrit au plan : la résolution rétablit vos droits pour la part non payée. Le redressement qui s'ouvre vous dispense de redéclarer une créance déjà inscrite au plan, mais le recouvrement effectif dépendra de l'issue de cette nouvelle procédure.
- Pour un partenaire commercial : la sauvegarde accélérée était censée régler vite et en amont les difficultés ; sa résolution avec basculement en redressement signale que le traitement préventif n'a pas suffi. La vigilance s'impose.
- Une idée reçue à corriger : « sauvegarde accélérée = solution définitive ». Pas nécessairement : comme tout plan, celui issu d'une sauvegarde accélérée peut échouer si l'entreprise retombe en cessation des paiements, ce qui ouvre alors un redressement. La rapidité de la procédure initiale ne garantit pas le succès du plan.
Suites possibles
Le dossier, désormais en redressement, suit les issues de cette procédure :
- un plan de redressement (par continuation) : l'entreprise poursuit et rembourse selon un nouvel échéancier ;
- un plan de cession : l'activité est reprise par un tiers ;
- une conversion en liquidation judiciaire, si le redressement échoue à son tour.
À ne pas confondre
- La sauvegarde accélérée (procédure rapide, adossée à une conciliation préalable) n'est pas la sauvegarde de droit commun : elle en partage les règles de fond, mais s'en distingue par sa rapidité et ses conditions d'ouverture. La résolution de leurs plans respectifs suit toutefois le même article L626-27.
- La résolution (fin du plan pour cessation des paiements) n'est ni une annulation, ni une nullité : elle ne supprime pas rétroactivement le plan.
Sources officielles
- Legifrance - Code de commerce, sauvegarde accélérée, art. L628-1 et suivants
- Legifrance - résolution du plan, art. L626-27
- Legifrance - définition du redressement judiciaire, art. L631-1
- entreprendre.service-public.gouv.fr - La sauvegarde et le redressement judiciaire
- BODACC - annonces des procédures collectives