Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire

Le tribunal constate que l'entreprise n'a pas tenu les engagements de son plan de redressement (ou qu'elle est de nouveau en cessation des paiements) : il met fin au plan et ouvre une liquidation judiciaire, mettant un terme à la tentative de sauvetage.

L'activité cesse, sauf maintien provisoire autorisé par le tribunal pour préparer une cession ou achever des opérations en cours. La société conserve son existence et son numéro SIREN le temps de la liquidation, mais elle est vouée à être radiée à la clôture. Le dirigeant, qui avait repris les commandes pendant l'exécution du plan, est de nouveau dessaisi (il ne peut plus gérer ni disposer des biens de l'entreprise, désormais confiés au liquidateur).

Contexte dans la procédure collective

Cet acte se situe après un redressement judiciaire qui avait abouti à un plan de redressement (aussi appelé plan de continuation). Par ce plan, le tribunal avait validé un échéancier permettant à l'entreprise de poursuivre son activité tout en remboursant ses dettes antérieures sur plusieurs années (jusqu'à dix ans). L'entreprise avait donc, à ce stade, retrouvé une situation assainie.

La résolution constate l'échec de ce plan : soit l'entreprise n'a pas respecté ses engagements (échéances impayées), soit elle s'est retrouvée à nouveau en cessation des paiements. Le plan est alors anéanti pour l'avenir, et le tribunal ouvre dans la foulée une liquidation judiciaire.

Cadre juridique

La résolution d'un plan en cas d'inexécution est régie par l'article L626-27 du Code de commerce (applicable au plan de redressement par renvoi de l'article L631-19). Deux situations conduisent à la résolution accompagnée d'une liquidation :

  1. L'inexécution des engagements : le débiteur ne respecte pas les obligations fixées par le plan (notamment le paiement des dividendes, c'est-à-dire les échéances de remboursement prévues).
  2. La cessation des paiements en cours d'exécution : lorsqu'elle est constatée pendant l'exécution du plan de redressement, l'article L631-20 prévoit, par dérogation, que le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre directement une liquidation judiciaire (un nouveau plan de redressement n'est alors pas possible).

La résolution est prononcée après avis du ministère public. La liquidation qui l'accompagne produit ses effets habituels (articles L641-1 et suivants) : désignation d'un liquidateur, dessaisissement du débiteur (article L641-9).

Acteurs, rôles et délais

  • Le commissaire à l'exécution du plan surveillait le respect du plan ; c'est souvent lui qui alerte le tribunal en cas de défaillance.
  • Le liquidateur (désigné par le jugement) prend la suite : il vend les biens, recouvre les créances et répartit les sommes entre les créanciers.
  • Le dirigeant (le débiteur), qui avait retrouvé la gestion de l'entreprise une fois le plan arrêté, est de nouveau dessaisi.
  • Les créanciers : ceux dont les créances étaient soumises au plan retrouvent leurs droits pour la part restant due. Les nouvelles dettes nées après le plan suivent les règles de la liquidation.
  • Les salariés restants sont généralement licenciés ; leurs créances sont avancées par l'AGS (à titre subsidiaire et dans certaines limites et plafonds), sans démarche de leur part.

Publicité légale - le greffe porte la décision au registre du commerce et des sociétés (RCS) et la fait publier au BODACC. La date de l'annonce est une date de publication, postérieure au jugement.

En pratique

  • Pour un fournisseur ou un créancier : si votre créance était inscrite au plan, vous récupérez vos droits pour la part non encore remboursée, mais désormais dans le cadre d'une liquidation - donc avec des perspectives de paiement réduites. Vérifiez le sort de votre créance auprès du liquidateur.
  • Pour un repreneur potentiel : l'échec du plan peut ouvrir la voie à un plan de cession de l'activité ou à la vente de biens isolés - une occasion d'acquérir une activité ou du matériel libre du passif antérieur.
  • Une idée reçue à corriger : « résolution » ne veut pas dire « annulation ». Le plan n'est pas effacé rétroactivement comme s'il n'avait jamais existé : il est anéanti pour l'avenir en raison de son inexécution. Les paiements déjà effectués au titre du plan restent acquis aux créanciers.

Suites possibles

  • Un plan de cession : l'activité est reprise par un tiers (le SIREN d'origine reste liquidé).
  • La réalisation de l'actif (la vente des biens) puis la répartition entre créanciers.
  • La clôture de la liquidation, le plus souvent pour insuffisance d'actif, entraînant la radiation de la société.

À ne pas confondre

  • Résolution du plan (fin du plan pour inexécution) ≠ annulation / nullité (effacement rétroactif pour un vice d'origine) ≠ caducité. Le mot exact employé par le BODACC a un sens juridique précis.

Sources officielles