Jugement modifiant le plan de sauvegarde financière accélérée

En cours d'exécution d'un plan issu d'une sauvegarde financière accélérée (régime aujourd'hui supprimé), le tribunal en change une donnée importante, par exemple l'échéancier de remboursement de la dette financière restructurée, sans remettre le plan en cause.

L'activité se poursuit : la modification adapte le plan, elle ne l'interrompt pas. La société garde son existence et son numéro SIREN ; elle reste tenue d'exécuter le plan, selon des modalités révisées.

Contexte dans la procédure collective

Ce jugement concerne un plan issu d'une sauvegarde financière accélérée (SFA), procédure express qui ne restructurait que la dette financière de l'entreprise (banques, créanciers obligataires), sans toucher les fournisseurs ni l'exploitation. La SFA a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et fusionnée dans la sauvegarde accélérée ; un plan portant encore ce nom a donc été arrêté avant le 1er octobre 2021.

La modification intervient pendant l'exécution de ce plan, pour en ajuster les modalités à l'évolution de la situation de l'entreprise. C'est un acte de continuité : il adapte le plan sans y mettre fin, à la différence de la résolution.

Cadre juridique et régime supprimé

La modification d'un plan obéit à l'article L626-26 du Code de commerce, commun à tous les plans de sauvegarde. Une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, saisi par le débiteur sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan (l'organe qui surveille le déroulement du plan). Lorsque la modification touche le règlement des créances, les créanciers concernés (ici, les créanciers financiers) sont consultés ; leur silence vaut acceptation, sauf lorsqu'on leur demande un abandon de créance ou une conversion en titres donnant accès au capital (c'est-à-dire transformer leur créance en parts de la société).

S'agissant de la SFA, il faut rappeler que ce régime n'existe plus comme procédure autonome. L'équivalent actuel est la sauvegarde accélérée (articles L628-1 et suivants), dont les effets peuvent, au besoin, être limités aux seuls créanciers financiers. Un plan SFA en cours d'exécution continue toutefois d'être régi par les règles applicables à sa date d'arrêté.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tribunal est seul compétent pour décider une modification substantielle.
  • Le débiteur (le dirigeant) est généralement à l'origine de la demande.
  • Le commissaire à l'exécution du plan établit le rapport et surveille le respect des engagements.
  • Les créanciers financiers concernés sont consultés lorsque le règlement de leur créance est affecté ; leur silence vaut acceptation, sauf abandon ou conversion en capital.
  • Il n'existe pas de délai type : la modification peut intervenir à tout moment pendant la durée du plan.

En pratique

  • Pour un créancier financier : lisez la consultation qui vous est adressée. Votre silence vaut accord, sauf lorsqu'il s'agit de vous faire abandonner une partie de votre créance ou de la convertir en titres, qui supposent un accord exprès.
  • Pour un fournisseur ou un salarié : vous n'étiez pas concerné par la SFA et ne l'êtes pas davantage par la modification de son plan ; l'exploitation et les salaires courants se poursuivent normalement.
  • À retenir : ce libellé renvoie à un régime ancien. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, la modification suit les règles de la sauvegarde accélérée.

Suites possibles

  • la poursuite de l'exécution du plan selon les nouvelles modalités, jusqu'à son terme ;
  • en cas de non-respect persistant, une résolution du plan (sa remise en cause pour inexécution), ouvrant un redressement ou une liquidation.

À ne pas confondre

  • Modification et résolution du plan : la modification maintient le plan en l'adaptant ; la résolution y met fin pour inexécution. Deux décisions de sens opposé.

Sources officielles