Jugement modifiant le plan de sauvegarde

En cours d'exécution d'un plan de sauvegarde, le tribunal en change une donnée importante (par exemple l'échéancier de remboursement) parce que la situation de l'entreprise a évolué, sans pour autant remettre le plan en cause.

L'activité se poursuit : la modification adapte le plan, elle ne l'interrompt pas. La société garde son existence et son numéro SIREN ; elle reste tenue d'exécuter le plan, mais selon des modalités révisées.

Contexte dans la procédure collective

Ce jugement intervient pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde déjà arrêté. Un plan peut s'étaler sur dix ans : sur une telle durée, la situation de l'entreprise change, parfois favorablement (elle peut accélérer ses remboursements), parfois défavorablement (elle a besoin d'un nouvel étalement). La modification permet d'ajuster le plan à cette réalité sans le détruire.

C'est donc un acte de continuité, à distinguer nettement de la résolution du plan, qui, elle, met fin au plan pour inexécution et bascule l'entreprise en redressement ou en liquidation. Ici, le plan demeure : seules ses modalités évoluent.

Cadre juridique

La modification du plan est régie par l'article L626-26 du Code de commerce. Une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, saisi par le débiteur sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan (l'organe chargé de surveiller le bon déroulement du plan). Lorsque la situation du débiteur le permet, une modification favorable aux créanciers peut aussi être demandée par le commissaire à l'exécution du plan lui-même.

Lorsque la modification porte sur les modalités de règlement du passif (le remboursement des dettes), les créanciers concernés sont consultés. Particularité notable : leur silence vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de leur imposer un abandon de créance (renoncer à une partie de la dette) ou une conversion en titres donnant accès au capital (c'est-à-dire transformer leur créance en parts de la société), qui requièrent un accord exprès. Le tribunal statue après avis du ministère public et après avoir entendu ou appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan et les parties intéressées.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tribunal est seul compétent pour décider une modification substantielle ; il apprécie l'opportunité du changement au regard de la situation de l'entreprise et de l'intérêt des créanciers.
  • Le débiteur (le dirigeant) est généralement à l'origine de la demande, lorsqu'il rencontre une difficulté de trésorerie ou souhaite réaménager l'échéancier.
  • Le commissaire à l'exécution du plan établit le rapport sur lequel le tribunal se fonde ; il peut aussi saisir le tribunal d'une modification favorable aux créanciers.
  • Les créanciers concernés sont consultés lorsque le règlement de leur créance est affecté ; leur absence de réponse vaut acceptation (sauf abandon ou conversion en capital).
  • Il n'existe pas de délai type : la modification peut intervenir à tout moment pendant la durée du plan.

En pratique

  • Pour un créancier : lisez attentivement la consultation qui vous est adressée. Votre silence vaut accord sur les modifications proposées, sauf lorsqu'il s'agit de vous faire abandonner une partie de votre créance ou de la convertir en titres : dans ces deux cas seulement, un accord exprès est requis. Pour tout le reste (allongement des délais, par exemple), ne pas répondre revient à accepter.
  • Pour le dirigeant : la modification est la voie normale pour adapter un plan devenu inadapté sans risquer sa résolution. Mieux vaut anticiper et saisir le tribunal que de laisser s'installer un défaut de paiement.
  • Une idée reçue à corriger : « modifier le plan, c'est l'échec du plan ». Non. La modification est un outil de souplesse prévu par la loi ; elle permet précisément d'éviter la résolution et de maintenir l'entreprise dans son plan.

Suites possibles

  • la poursuite de l'exécution du plan selon les nouvelles modalités, jusqu'à son terme et au jugement constatant que l'exécution est achevée ;
  • si, malgré la modification, le plan n'est pas respecté, une résolution du plan (sa remise en cause pour inexécution) reste possible, ouvrant un redressement ou une liquidation.

À ne pas confondre

  • Modification et résolution du plan : la modification maintient le plan en l'adaptant ; la résolution y met fin pour inexécution et fait basculer l'entreprise en redressement ou en liquidation. Deux décisions de sens opposé, à ne pas confondre.

Sources officielles