En cours d'exécution d'un plan de redressement, le tribunal en modifie substantiellement les objectifs ou les moyens, par exemple pour réaménager l'échéancier de remboursement des dettes face à une difficulté nouvelle.
L'activité se poursuit : la modification ajuste les conditions d'exécution du plan, sans interrompre l'exploitation. La société garde son existence et son numéro SIREN ; seules changent les modalités du plan en cours (souvent l'échéancier ou le montant des dettes à régler), pas la nature de la procédure.
Contexte dans la procédure collective
Cette décision suppose qu'un plan de redressement (le plan « par continuation » qui permet à l'entreprise de poursuivre son activité en remboursant ses dettes) ait déjà été arrêté et soit en cours d'exécution. Elle ne marque ni une rechute, ni une issue : c'est un ajustement du plan existant, décidé en cours de route lorsque la situation l'exige.
Un plan peut s'étaler sur dix ans : sur une telle durée, les hypothèses retenues au départ peuvent être démenties par les faits, dans un sens défavorable (l'entreprise peine à tenir l'échéancier) comme favorable (elle va mieux que prévu et peut accélérer). La modification permet d'adapter le plan plutôt que de le laisser échouer.
Cadre juridique
La modification du plan est régie par l'article L626-26 du Code de commerce, applicable au plan de redressement comme au plan de sauvegarde. Il vise la modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan - les ajustements mineurs n'exigeant pas l'intervention du tribunal.
Deux configurations :
- Modification à la demande du débiteur, sur rapport du commissaire à l'exécution du plan : c'est le cas le plus fréquent, lorsque l'entreprise rencontre des difficultés et a besoin de réaménager ses engagements.
- Modification en faveur des créanciers, à l'initiative du commissaire à l'exécution du plan, lorsque la situation du débiteur s'est améliorée au point de permettre un règlement plus rapide ou plus complet.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif (la manière de régler les dettes), les créanciers concernés sont consultés. Leur silence vaut acceptation - sauf s'il s'agit de leur demander des remises de dettes ou des conversions en titres donnant accès au capital (c'est-à-dire transformer leur créance en parts de la société), qui supposent un accord exprès. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu (ou dûment appelé) le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan et les parties intéressées.
Acteurs, rôles et délais
- Le débiteur (le dirigeant) est, le plus souvent, à l'origine de la demande : c'est lui qui sollicite l'aménagement de ses engagements.
- Le commissaire à l'exécution du plan établit le rapport sur lequel le tribunal se fonde. Il peut aussi saisir lui-même le tribunal lorsque la modification jouerait en faveur des créanciers.
- Le tribunal apprécie la modification et l'arrête. Sa décision s'impose, y compris aux créanciers dont le silence a valu acceptation.
- Les créanciers concernés par un réaménagement du règlement de leurs créances sont consultés. Attention au piège du silence : ne pas répondre vaut acceptation des modifications proposées, sauf pour les remises de dettes.
En pratique
- Pour un créancier inscrit au plan : lisez attentivement toute consultation reçue dans le cadre d'une modification. Le silence vaut acceptation des nouvelles modalités proposées - sauf lorsqu'on vous demande d'abandonner une partie de votre créance, ce qui exige votre accord exprès. Si les nouvelles modalités ne vous conviennent pas, manifestez-vous dans le délai indiqué.
- Pour un partenaire ou un repreneur potentiel : une modification ne signifie pas nécessairement que le plan part à la dérive. Elle peut traduire une amélioration (règlement anticipé). Mais elle peut aussi être le signe d'une tension : il est utile d'en comprendre le sens avant d'en tirer des conclusions.
- Une idée reçue à corriger : « modifier le plan, c'est l'enterrer ». Non : la modification est précisément l'outil qui permet de préserver un plan menacé en l'adaptant, plutôt que de basculer vers la résolution et la liquidation. C'est une mesure de sauvegarde du plan, pas son échec.
Suites possibles
- La poursuite de l'exécution du plan, selon les modalités modifiées, jusqu'à son terme.
- En cas de nouvelle difficulté, une autre modification, ou, si les engagements ne sont plus tenus, la résolution du plan (voir la nature « Jugement prononçant la résolution du plan de redressement »).
Sources officielles
- Legifrance - Code de commerce, modification du plan, art. L626-26
- Legifrance - plan de redressement, art. L631-19
- entreprendre.service-public.gouv.fr - Le redressement judiciaire
- BODACC - annonces des procédures collectives