Jugement modifiant le plan de continuation

Le tribunal modifie un plan déjà en cours qui permet à une entreprise de poursuivre son activité tout en remboursant ses dettes par étapes. « Plan de continuation » est le nom que portait ce plan sous la loi du 25 janvier 1985 ; ce libellé ne concerne plus que d'anciens dossiers, ouverts avant la réforme de 2005. L'acte, lui, se pratique toujours, sous le nom « jugement modifiant le plan de redressement ».

L'activité se poursuit : la modification ajuste les conditions d'exécution du plan, sans interrompre l'exploitation. La société garde son existence et son numéro SIREN ; seules changent les modalités du plan en cours.

Pourquoi ce libellé est devenu rare

Sous la loi du 25 janvier 1985, lorsqu'une entreprise en redressement judiciaire poursuivait son activité tout en remboursant ses dettes, le tribunal arrêtait un « plan de continuation ». La réforme de 2005 (loi de sauvegarde des entreprises) a refondu le droit et remplacé cette appellation : aujourd'hui, ce plan s'appelle plan de redressement (dit « par continuation »). Le libellé « plan de continuation » ne peut donc apparaître que sur une procédure ouverte avant 2005, dont le plan court toujours ou fait l'objet d'aménagements tardifs : d'où sa rareté. Attention à la nuance : ce n'est pas l'acte qui a disparu - modifier un tel plan se pratique toujours, sous le nom « modification du plan de redressement ». Seule la dénomination change, selon la loi applicable à la date d'ouverture de la procédure.

Ce que cet acte veut dire

Le plan - qu'on l'appelle « de continuation » ou « de redressement » - organise deux choses : la poursuite de l'activité par l'entreprise elle-même et le remboursement étalé de ses dettes antérieures, sur plusieurs années. Le modifier, c'est en réaménager les objectifs ou les moyens en cours d'exécution : par exemple revoir l'échéancier de remboursement, ou ajuster les engagements pris. Seule une modification substantielle (qui touche aux objectifs ou aux moyens du plan) suppose l'intervention du tribunal ; les ajustements mineurs n'en relèvent pas. La décision s'impose à tous, y compris aux créanciers concernés.

Acteurs et délais

  • Le débiteur (le dirigeant) sollicite, le plus souvent, l'aménagement de ses engagements.
  • Le commissaire à l'exécution du plan (le professionnel chargé de veiller au respect du plan) établit le rapport sur lequel le tribunal se fonde.
  • Le tribunal apprécie et arrête la modification.
  • Les créanciers concernés par un réaménagement du règlement de leurs créances sont consultés. Le silence vaut en principe acceptation, sauf lorsqu'on leur demande une remise de dette, qui exige leur accord exprès.

En pratique

  • Pour un créancier inscrit au plan : lisez attentivement toute consultation reçue. Selon les modalités, le silence peut valoir acceptation des nouvelles conditions de remboursement - sauf demande de remise, qui exige votre accord exprès. Manifestez-vous dans le délai indiqué si les nouvelles modalités ne vous conviennent pas.
  • Une idée reçue à corriger : « plan de continuation » et « plan de redressement » ne désignent pas deux outils différents. C'est le même mécanisme sous deux appellations successives ; le premier terme est l'héritage de la loi de 1985.

Cadre juridique

Sur le fond, modifier un plan de continuation revient à ce que le droit actuel appelle modifier le plan de redressement. En redressement judiciaire, la modification du plan obéit aux règles du plan de sauvegarde par renvoi de l'article L631-19 du Code de commerce ; la modification substantielle elle-même est régie par l'article L626-26. Pour les plans les plus anciens, les règles applicables peuvent rester celles en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure (la loi de 1985 et ses textes d'application), en vertu du principe de survie de la loi ancienne ; la logique de fond, elle, est inchangée.

Suites possibles

  • La poursuite de l'exécution du plan, selon les modalités modifiées, jusqu'à son terme.
  • En cas d'inexécution des engagements, la résolution du plan (sa fin anticipée pour non-respect), qui peut entraîner l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

À ne pas confondre

  • « Plan de continuation » (loi de 1985) et « plan de redressement » (droit actuel) désignent le même type de plan - poursuite de l'activité et remboursement étalé - sous deux appellations successives. Le premier n'est pas une procédure distincte : c'est l'ancien nom du second.

Sources officielles