Le tribunal adapte un plan de cession déjà arrêté, à la demande du repreneur, lorsque les objectifs ou les moyens de la reprise doivent évoluer : la cession se poursuit, sur des bases révisées.
L'activité se poursuit chez le repreneur ; seules les modalités de la reprise changent. La situation de la société est inchangée par rapport à la cession initiale : le repreneur exploite l'activité via sa propre structure, tandis que la société cédante d'origine, distincte, suit son propre sort (le plus souvent la liquidation).
Contexte dans la procédure collective
Un plan de cession transfère tout ou partie de l'activité d'une entreprise en difficulté à un repreneur, avec des engagements précis (prix, emplois, durée, périmètre repris). Une fois ce plan arrêté par le tribunal, son exécution s'étend dans le temps, et certains paramètres peuvent devoir être ajustés.
Ce jugement intervient à ce stade : il modifie un plan de cession déjà arrêté, sans le remettre en cause. Il ne s'agit ni d'une résolution (rupture pour inexécution), ni d'une nouvelle cession : le plan demeure, mais ses objectifs ou ses moyens sont révisés, à la demande du repreneur.
Cadre juridique
La modification du plan de cession est régie par l'article L642-6 du Code de commerce. Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, et uniquement à la demande du repreneur (le « cessionnaire »).
Cette précision est importante : ce sont les engagements du repreneur que la modification ajuste. La loi encadre strictement ce qui peut changer, pour éviter qu'un repreneur ne se délie trop facilement de ses promesses (notamment en matière d'emplois). Le tribunal apprécie la demande et statue après avoir entendu les parties intéressées et recueilli, le cas échéant, l'avis du ministère public.
Acteurs, rôles et délais
- Le repreneur (cessionnaire) est le seul à pouvoir demander la modification ; il saisit le tribunal par requête.
- Le tribunal apprécie le caractère substantiel et l'opportunité de la modification, et statue par jugement.
- Le commissaire à l'exécution du plan (ou le liquidateur) suit l'exécution du plan modifié.
- Les salariés et les créanciers concernés par les engagements modifiés peuvent voir leur situation affectée : une réduction des emplois promis, par exemple, a des conséquences sociales que le tribunal prend en compte.
En pratique
- Pour un salarié : une modification du plan peut toucher les engagements d'emploi du repreneur. C'est un point de vigilance : suivez la teneur exacte de la décision.
- Pour un créancier : vérifiez si la modification affecte le prix ou les modalités de paiement dont dépend, en partie, ce que la procédure pourra vous reverser.
- Une idée reçue à corriger : modifier le plan n'est pas y mettre fin. Seul le repreneur peut le demander, et la modification ne vaut que si le tribunal l'accorde ; l'échec de la reprise relève, lui, de la résolution.
Suites possibles
- Le plan modifié est exécuté jusqu'à son terme.
- En cas d'inexécution des engagements (initiaux ou révisés), le plan peut être résolu, ce qui réintègre les biens repris dans la procédure et peut conduire à la liquidation.
À ne pas confondre
- Modification du plan de cession ≠ résolution du plan de cession. La modification adapte un plan qui se poursuit, à la demande du repreneur ; la résolution le rompt pour inexécution et fait revenir les biens dans la procédure.
Sources officielles
- Legifrance - Code de commerce, modification du plan de cession, art. L642-6
- Legifrance - Code de commerce, cession de l'entreprise, art. L642-1 à L642-17
- entreprendre.service-public.gouv.fr - La liquidation et la cession de l'entreprise
- BODACC - annonces des procédures collectives