Le tribunal recule dans le temps la date à laquelle l'entreprise a cessé de pouvoir payer ses dettes : ce report allonge la « période suspecte », pendant laquelle certains actes passés par le débiteur peuvent être remis en cause au profit des créanciers.
Cet acte n'a aucun effet direct sur l'activité (qui continue ou a cessé selon le stade de la procédure) ni sur le statut de la société : il ne change que la date de référence retenue par le tribunal, celle qui sert à examiner certains actes passés.
Contexte dans la procédure collective
Quand le tribunal ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire, il fixe une date de cessation des paiements : le moment à partir duquel l'entreprise n'a plus pu régler ses dettes arrivées à échéance avec ses disponibilités. À défaut de date fixée, c'est celle du jugement d'ouverture qui s'applique.
Cette date a une portée concrète : elle délimite la période suspecte, c'est-à-dire la période comprise entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture. Certains actes passés par le débiteur pendant cette période - paiements anormaux, ventes à vil prix, garanties consenties tardivement - peuvent être annulés au profit des créanciers, parce qu'ils sont jugés suspects.
Ce jugement modifie la date initialement retenue, généralement pour la reporter en arrière (la fixer plus tôt). L'enjeu : un report allonge la période suspecte, et donc le champ des actes susceptibles d'être contestés.
Cadre juridique
Le report de la date de cessation des paiements est régi par l'article L631-8 du Code de commerce. Le tribunal fixe la date après avoir recueilli les observations du débiteur ; à défaut, la cessation des paiements est réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture.
Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, mais la loi pose une limite stricte : elle ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. Sauf cas de fraude, elle ne peut pas non plus être reportée à une date antérieure à une décision ayant homologué un accord amiable (issu d'une conciliation). Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, et statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Acteurs, rôles et délais
- Le mandataire judiciaire (ou l'administrateur) demande souvent le report lorsqu'il découvre, en examinant les comptes, que l'entreprise était en réalité en cessation des paiements bien avant la date d'abord retenue.
- Le ministère public peut également saisir le tribunal.
- Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur. La date reportée ne peut remonter au-delà de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture.
- Le débiteur (dirigeant) est directement concerné : un report élargit la période pendant laquelle ses actes de gestion peuvent être réexaminés ; il peut faire valoir ses observations.
En pratique
- Pour un créancier : un report peut jouer en votre faveur. Si le débiteur a, pendant la période suspecte ainsi élargie, payé certains créanciers de façon anormale ou bradé des biens, ces actes peuvent être annulés et les sommes réintégrées dans le patrimoine à répartir.
- Pour un partenaire ayant traité avec l'entreprise avant la procédure : un acte que vous pensiez définitif (un paiement reçu, une garantie obtenue) peut être remis en cause s'il a été passé pendant la période suspecte. Le report de la date élargit ce risque.
- Une idée reçue à corriger : ce jugement ne « rouvre » pas la procédure et ne change pas son issue. Il ajuste seulement une date de référence, dont découle l'étendue de la période suspecte et le champ des nullités possibles.
Suites possibles
- L'engagement, par le mandataire ou le liquidateur, d'actions en nullité visant des actes passés pendant la période suspecte ainsi définie.
- La poursuite normale de la procédure (redressement ou liquidation) selon son stade.
À ne pas confondre
- Cessation des paiements (un état : l'entreprise ne peut plus payer ses dettes échues) ≠ cessation d'activité (l'arrêt de l'exploitation) ≠ clôture (l'acte qui met fin à la procédure). Ce jugement ne porte que sur la date d'un état, pas sur la fin de l'activité ni de la procédure.
Sources officielles
- Legifrance - Code de commerce, report de la date de cessation des paiements, art. L631-8
- entreprendre.service-public.gouv.fr - Le redressement judiciaire
- BODACC - annonces des procédures collectives