Jugement mettant fin à la procédure de sauvegarde financière accélérée

Cette nature relève d'un régime aujourd'hui supprimé : le tribunal mettait fin à une sauvegarde financière accélérée, le plus souvent parce qu'aucun plan n'avait pu être adopté dans le délai très bref imparti à cette procédure express.

L'activité se poursuit : la fin de la procédure lève la protection accordée aux créanciers financiers, elle n'arrête pas l'exploitation. La société garde son existence et son numéro SIREN ; elle n'est ni liquidée, ni radiée.

Contexte dans la procédure collective

Ce jugement met fin à une sauvegarde financière accélérée (SFA), procédure express qui ne restructurait que la dette financière d'une entreprise (banques, créanciers obligataires) et prolongeait une conciliation préalable. La SFA a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et fusionnée dans la sauvegarde accélérée ; ce libellé renvoie donc à une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021.

La SFA étant enserrée dans des délais très courts, elle se terminait de l'une de deux façons : soit par l'adoption d'un plan (objet recherché), soit, à défaut, par une décision mettant fin à la procédure lorsque le plan n'avait pas pu être adopté à temps. Dans ce dernier cas, l'entreprise se retrouvait dans sa situation antérieure, sans que la SFA ait abouti.

Cadre juridique et régime supprimé

La SFA n'existe plus comme procédure autonome : l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 l'a intégrée dans la sauvegarde accélérée (articles L628-1 et suivants du Code de commerce), dont les effets peuvent au besoin être limités aux seuls créanciers financiers. Pour une procédure ouverte depuis le 1er octobre 2021, c'est ce régime unifié qui s'applique.

La fin de la procédure sans plan emportait une conséquence simple : la protection cessait. Le gel des créances financières et la suspension des poursuites prenaient fin, et les créanciers concernés retrouvaient l'exercice normal de leurs droits. La brièveté de la SFA, conçue pour entériner vite un accord déjà négocié, faisait que l'échec, lorsqu'il survenait, était rapidement constaté.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tribunal met fin à la procédure, notamment lorsque le plan n'a pas été adopté dans le délai légal.
  • L'administrateur judiciaire avait organisé, en vain, le vote du plan dans des délais très contraints.
  • Le mandataire judiciaire représentait l'intérêt collectif des créanciers concernés.
  • Les créanciers financiers recouvrent l'exercice normal de leurs droits dès la fin de la procédure.
  • Les fournisseurs et salariés n'étaient pas concernés par la SFA ; leur situation n'était pas affectée par la fin de la procédure.

En pratique

  • Pour un créancier financier : la protection ayant cessé, vous retrouvez vos droits : la créance gelée redevient exigible selon ses conditions d'origine. Si la procédure s'est terminée sans plan, l'accord négocié en conciliation n'a pas pu être rendu opposable aux minoritaires.
  • Pour un fournisseur ou un salarié : vous n'étiez pas concerné par la SFA et n'êtes pas davantage affecté par sa fin.
  • À retenir : ce libellé renvoie à un régime ancien. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, c'est la sauvegarde accélérée qui s'applique, et la fin de procédure obéit à ses règles.

Suites possibles

  • si la SFA prenait fin sans plan, l'entreprise revenait à sa situation antérieure ; en cas de cessation des paiements avérée, elle pouvait être conduite à solliciter un redressement ou une liquidation, dans le cadre d'une procédure distincte ;
  • si elle prenait fin avec un plan adopté, c'est ce plan qui produisait ses effets (relevant alors d'un autre acte, le jugement arrêtant le plan).

À ne pas confondre

  • Sauvegarde financière accélérée et sauvegarde accélérée : la première, limitée aux créanciers financiers, a disparu en 2021 ; la seconde, toujours en vigueur, lui a succédé. Une procédure récente relève nécessairement de la sauvegarde accélérée.

Sources officielles