Une entreprise placée en sauvegarde s'est révélée en cessation des paiements : le tribunal bascule la procédure en redressement judiciaire, mieux adapté à une situation devenue plus grave.
L'activité se poursuit, mais le régime change : on passe d'une procédure préventive (la sauvegarde) à une procédure de traitement d'une difficulté avérée (le redressement), avec une gestion plus encadrée. La société garde son existence et son numéro SIREN : ce n'est pas une nouvelle procédure qui s'ouvre, c'est la même qui se transforme, en conservant ses effets déjà acquis (déclarations de créances, période d'observation en cours).
Contexte dans la procédure collective
La sauvegarde est une procédure préventive : elle s'adresse à une entreprise qui connaît des difficultés mais n'est pas encore en cessation des paiements (elle parvient encore à régler ses dettes arrivées à échéance). Le redressement judiciaire, lui, suppose ce seuil franchi : l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La conversion intervient quand on constate, en cours de sauvegarde, que ce seuil a en réalité été atteint - ou qu'il l'était déjà. La procédure ne repart pas de zéro : elle change de nature pour s'adapter à la gravité réelle de la situation. C'est une bifurcation vers l'aval de l'échelle des difficultés, mais qui n'est pas une issue : le dossier converti suivra ensuite les voies du redressement (plan de redressement, cession, ou liquidation).
Cadre juridique
La conversion est régie par l'article L622-10 du Code de commerce. Le tribunal convertit la sauvegarde en redressement judiciaire lorsque les conditions de l'article L631-1 sont réunies - c'est-à-dire essentiellement lorsque la cessation des paiements est caractérisée. Le redressement judiciaire est lui-même défini par l'article L631-1 : il vise l'entreprise en cessation des paiements dont le redressement n'est pas manifestement impossible.
Le tribunal peut être saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, ou se saisir d'office. L'article L622-10 prévoit aussi une conversion lorsque l'adoption d'un plan de sauvegarde est devenue manifestement impossible et que la clôture conduirait rapidement à la cessation des paiements.
Effet pratique : les actes déjà accomplis en sauvegarde subsistent. La période d'observation se poursuit (le tribunal peut en ajuster la durée, dans la limite d'un allongement de six mois), et les créances déjà déclarées n'ont pas à l'être de nouveau. La principale différence tient au rôle de l'administrateur, qui peut désormais aller jusqu'à administrer l'entreprise, là où la sauvegarde se limitait à une mission de surveillance ou d'assistance.
Acteurs, rôles et délais
- Le dirigeant reste en place, mais sa marge se réduit : en sauvegarde, l'administrateur surveillait ou assistait ; en redressement, le tribunal peut décider qu'il administre l'entreprise à sa place (article L631-12).
- L'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, voit sa mission s'alourdir avec la conversion.
- Le mandataire judiciaire poursuit sa mission dans l'intérêt collectif des créanciers (l'ensemble des créanciers, qui ne peuvent agir individuellement).
- Les créanciers : ceux qui ont déjà déclaré leur créance en sauvegarde n'ont rien à refaire. La conversion peut toutefois ouvrir un nouveau délai pour des créances nées entre-temps - en cas de doute, vérifier la publication.
Publicité légale - le greffe porte le jugement de conversion au registre du commerce et des sociétés (RCS) et le fait publier au BODACC (le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), quelques jours à quelques semaines après la décision. La date BODACC est une date de publication, postérieure au jugement.
En pratique
- Pour un créancier : si vous aviez déjà déclaré votre créance pendant la sauvegarde, aucune nouvelle déclaration n'est nécessaire ; votre déclaration reste valable. Restez néanmoins attentif aux délais pour toute créance nouvelle.
- Pour un partenaire commercial : la conversion traduit une aggravation de la situation (la cessation des paiements est désormais avérée). Elle n'emporte pas l'arrêt de l'activité, mais appelle de la vigilance dans la relation commerciale.
- Une idée reçue à corriger : « conversion = nouvelle procédure ». Non. La conversion ne rouvre pas une procédure : elle transforme celle qui est en cours, en conservant ses effets. C'est une continuité sous un autre régime, pas un nouveau départ.
Suites possibles
Le dossier, désormais en redressement, suit les issues de cette procédure :
- un plan de redressement (par continuation) : l'entreprise poursuit son activité et rembourse ses dettes selon un échéancier ;
- un plan de cession : l'activité est reprise par un tiers ;
- une conversion en liquidation judiciaire, si le redressement se révèle à son tour impossible.
À ne pas confondre
- La conversion sauvegarde → redressement (ici) n'est pas la conversion redressement → liquidation : la première fait passer d'une procédure préventive à une procédure de traitement, l'activité continuant ; la seconde marque l'échec du sauvetage et conduit à vendre les biens.
Sources officielles
- Legifrance - Code de commerce, conversion de la sauvegarde, art. L622-10
- Legifrance - définition du redressement judiciaire, art. L631-1
- entreprendre.service-public.gouv.fr - La sauvegarde et le redressement judiciaire
- BODACC - annonces des procédures collectives