Le tribunal constate qu'un redressement judiciaire en cours ne peut plus aboutir : il transforme cette procédure en liquidation judiciaire, mettant fin à l'activité et confiant la vente des biens à un liquidateur pour payer les créanciers.
L'activité cesse, sauf maintien provisoire autorisé par le tribunal pour préparer une cession ou achever des opérations en cours. La société conserve son existence et son numéro SIREN le temps de la liquidation, mais elle est vouée à être radiée à la clôture. Le dirigeant, déjà encadré pendant le redressement, est désormais dessaisi : il ne peut plus gérer ni disposer des biens de l'entreprise, désormais confiés au liquidateur.
Contexte dans la procédure collective
La conversion intervient en cours de redressement judiciaire. L'entreprise était déjà en cessation des paiements, mais le tribunal avait estimé son sauvetage possible et ouvert une période d'observation pour tenter de la redresser. La conversion constate l'échec de cette tentative : le redressement n'aboutira pas, et la procédure bascule vers la liquidation judiciaire.
C'est donc une bifurcation à l'intérieur de la procédure, et non l'ouverture d'une procédure nouvelle. Le dossier, déjà connu du tribunal, change de finalité : on ne cherche plus à sauver l'entreprise, mais à liquider ses biens pour payer les créanciers.
Cadre juridique
La conversion d'un redressement en liquidation est prévue par l'article L631-15, II, du Code de commerce : à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est devenu manifestement impossible. Cette décision met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur (si un administrateur avait été désigné).
La liquidation ainsi prononcée produit les mêmes effets qu'une ouverture directe (articles L641-1 et suivants) : désignation d'un liquidateur, dessaisissement du débiteur (article L641-9), arrêt de l'activité sauf maintien provisoire. Lorsque la liquidation est prononcée en cours de redressement, le tribunal désigne en principe comme liquidateur le mandataire judiciaire déjà en fonction.
Acteurs, rôles et délais
- Le dirigeant (le débiteur) passe d'un régime d'assistance ou d'administration encadrée à un dessaisissement complet : il ne gère plus l'entreprise, c'est le liquidateur qui exerce ses droits sur le patrimoine professionnel.
- Le liquidateur est le plus souvent l'ancien mandataire judiciaire du redressement, qui poursuit donc le dossier dans un rôle nouveau : vendre les biens, recouvrer les créances et répartir les sommes entre les créanciers selon leur rang (l'ordre de priorité de paiement fixé par la loi).
- Le juge-commissaire continue de superviser et d'autoriser les actes importants.
- Les créanciers qui avaient déjà déclaré leur créance pendant le redressement n'ont pas à la déclarer une seconde fois : leur déclaration reste valable. Ceux qui ne l'avaient pas fait doivent régulariser.
- Les salariés sont généralement licenciés ; leurs créances sont prises en charge par l'AGS (le régime de garantie des salaires, à titre subsidiaire et dans certaines limites et plafonds), sans aucune démarche de leur part, le liquidateur établissant lui-même le relevé de leurs créances (article L625-1).
Publicité légale - le greffe porte la conversion au registre du commerce et des sociétés (RCS) et la fait publier au BODACC. La date affichée sur l'annonce est une date de publication, postérieure au jugement, et c'est elle qui fait courir les délais à l'égard des tiers.
En pratique
- Pour un fournisseur ou un créancier : si vous aviez déjà déclaré votre créance pendant le redressement, elle reste prise en compte. Le passage en liquidation change surtout vos perspectives de paiement : on n'attend plus un plan étalé sur plusieurs années, mais une répartition du produit de la vente des biens, dans laquelle les créanciers sans garantie ne récupèrent souvent rien ou presque.
- Pour un repreneur potentiel : la conversion peut ouvrir la voie à un plan de cession de l'activité ou à la vente de biens isolés - une occasion d'acquérir une activité ou du matériel libre du passif antérieur.
- Une idée reçue à corriger : la conversion n'est pas une « nouvelle procédure » qui repartirait de zéro. C'est la même procédure qui change d'objectif. Les actes déjà accomplis (déclarations de créances, inventaire) restent acquis.
Suites possibles
- Un plan de cession : l'activité est reprise par un tiers (le SIREN d'origine reste liquidé).
- La réalisation de l'actif (la vente des biens) puis la répartition entre créanciers.
- La clôture de la liquidation, le plus souvent pour insuffisance d'actif, entraînant la radiation de la société.
Sources officielles
- Legifrance - Code de commerce, déroulement du redressement (conversion), art. L631-15
- Legifrance - jugement de liquidation judiciaire, art. L641-1 à L641-15
- entreprendre.service-public.gouv.fr - La liquidation judiciaire
- BODACC - annonces des procédures collectives