Jugement de clôture de la procédure de sauvegarde

Le tribunal acte la fin de la procédure de sauvegarde : selon le cas, l'entreprise est tirée d'affaire et sort de la procédure, ou bien le plan adopté est arrivé à son terme et a été intégralement exécuté.

L'activité se poursuit : la clôture marque la sortie de l'entreprise du dispositif de protection, pas l'arrêt de son exploitation. La société garde son existence et son numéro SIREN - elle n'est ni liquidée, ni radiée - et le dirigeant retrouve ou conserve la pleine maîtrise de la gestion, libérée des contraintes de la procédure.

Contexte dans la procédure collective

Ce jugement met un point final à une sauvegarde. À la différence d'une liquidation, qui se clôt sur la disparition de la société, la clôture d'une sauvegarde est en règle générale une issue positive : l'entreprise n'a pas été liquidée, et la procédure prend fin parce que son objet est atteint.

Deux cas de figure correspondent à ce libellé :

  • les difficultés ont disparu en cours de période d'observation : il n'y a plus lieu de maintenir l'entreprise sous protection, et le tribunal y met fin sans même qu'un plan soit nécessaire ;
  • le plan de sauvegarde a été entièrement exécuté : l'entreprise a tenu tous ses engagements et réglé son passif selon l'échéancier ; le tribunal constate que l'exécution est achevée.

Dans les deux cas, l'entreprise sort favorablement de la procédure : elle continue son activité, désormais affranchie de la procédure collective.

Cadre juridique

Deux fondements distincts, selon le moment :

  • En cours d'observation, si les difficultés ont disparu : le tribunal met fin à la procédure à la demande du débiteur, sur le fondement de l'article L622-12 du Code de commerce. La protection (gel des dettes, suspension des poursuites) cesse, et les créanciers retrouvent l'exercice normal de leurs droits, sans qu'un plan ait eu à être adopté.
  • Après exécution complète du plan : lorsqu'il est établi que les engagements du plan ont été tenus, le tribunal constate, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, que l'exécution du plan est achevée (article L626-28). C'est l'aboutissement normal d'un plan de sauvegarde mené à son terme.

Il faut souligner un point de vocabulaire : en matière de sauvegarde, le terme rigoureux est le plus souvent « fin de la procédure » ou « constat d'achèvement du plan ». Le mot « clôture » est davantage associé à la liquidation judiciaire. Le libellé BODACC « clôture de la procédure de sauvegarde » recouvre, en pratique, ces hypothèses de sortie de la sauvegarde.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tribunal prononce la fin de la procédure ou constate l'achèvement du plan.
  • Le débiteur (le dirigeant) demande la fin de la procédure lorsque les difficultés ont disparu, ou bénéficie du constat d'achèvement à l'issue du plan.
  • Le commissaire à l'exécution du plan, dont la mission s'achève, peut saisir le tribunal du constat d'exécution.
  • Les créanciers retrouvent l'exercice normal de leurs droits : à la fin de la procédure, la protection cesse ; après exécution du plan, ils ont été payés selon l'échéancier.

En pratique

  • Pour un créancier : si la procédure prend fin parce que les difficultés ont disparu (sans plan), vous recouvrez l'exercice normal de vos droits : vous pouvez à nouveau réclamer paiement et, le cas échéant, poursuivre. Si la clôture intervient au terme d'un plan exécuté, c'est que vous avez été payé selon l'échéancier prévu.
  • Pour un partenaire ou un fournisseur : la clôture est un signal de retour à la normale. L'entreprise n'est plus sous procédure collective ; ses dettes courantes se règlent aux conditions ordinaires.
  • Une idée reçue à corriger : « clôture = disparition de l'entreprise ». Faux pour la sauvegarde. Ici, la clôture marque le plus souvent un succès : l'entreprise a surmonté ses difficultés ou exécuté son plan, et elle continue. La disparition (liquidation puis radiation) relève d'une tout autre procédure.

Suites possibles

  • la reprise d'une activité pleinement normale, hors de toute procédure collective ;
  • si, après une fin de procédure, les difficultés réapparaissaient, l'entreprise pourrait à nouveau solliciter une procédure (sauvegarde, ou redressement si elle se trouvait alors en cessation des paiements) : il s'agirait d'une nouvelle procédure, distincte de celle qui a été clôturée.

À ne pas confondre

  • Clôture d'une sauvegarde et clôture d'une liquidation : la première laisse subsister l'entreprise, qui poursuit son activité ; la seconde (clôture de liquidation, pour insuffisance d'actif ou extinction du passif) précède au contraire la radiation de la société. Le même mot recouvre deux réalités opposées.

Sources officielles