Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée

Cette nature relève d'un régime aujourd'hui supprimé : la sauvegarde financière accélérée était une version express de la sauvegarde dont les effets ne touchaient que les créanciers financiers ; elle a été fusionnée dans la sauvegarde accélérée en 2021.

L'activité se poursuivait normalement et le dirigeant restait aux commandes. La société conservait son existence et son numéro SIREN ; seule la dette financière était restructurée.

Contexte dans la procédure collective

La sauvegarde financière accélérée (SFA) était une variante de la sauvegarde, créée en 2010 pour traiter rapidement le seul endettement financier d'une entreprise (banques, créanciers obligataires), sans toucher ses fournisseurs ni son exploitation courante. Comme la sauvegarde accélérée, elle prolongeait une conciliation (négociation amiable préalable) et servait à imposer aux créanciers financiers minoritaires un accord déjà largement approuvé.

Sa particularité tenait à son périmètre restreint : ses effets, gel des créances et suspension des poursuites, ne s'appliquaient qu'aux créanciers financiers. Les fournisseurs et les salariés n'étaient pas concernés et continuaient d'être payés normalement.

Cadre juridique et suppression du régime

La SFA a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 (entrée en vigueur le 1er octobre 2021), qui a transposé la directive européenne 2019/1023 sur les cadres de restructuration. La réforme a abandonné le système des comités de créanciers au profit des classes de parties affectées (groupes de créanciers aux intérêts comparables votant séparément), ce qui rendait inutile de maintenir une procédure distincte pour les seuls créanciers financiers.

Depuis cette date, il n'existe plus qu'une seule procédure : la sauvegarde accélérée (articles L628-1 et suivants du Code de commerce). La possibilité de limiter les effets de la procédure aux seuls créanciers financiers a toutefois été conservée à l'intérieur de ce dispositif unifié : la logique de l'ancienne SFA survit donc comme une simple modalité de la sauvegarde accélérée, et non comme une procédure autonome.

En pratique, un jugement d'ouverture portant ce libellé renvoie à une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021, ou à un BODACC reprenant une nomenclature ancienne.

Acteurs, rôles et délais

Le schéma était celui de la sauvegarde accélérée : dirigeant maintenu aux commandes, administrateur judiciaire chargé d'organiser le vote dans des délais très brefs, mandataire judiciaire représentant l'intérêt collectif des créanciers, juge-commissaire autorisant les actes importants. Le plan devait être arrêté dans un délai très court, plus bref encore que pour la sauvegarde accélérée de droit commun.

Publicité légale - comme pour toute procédure collective, le greffe inscrivait le jugement au registre du commerce et des sociétés (RCS) et le faisait publier au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), avec un décalage de quelques jours à quelques semaines. La date BODACC est une date de publication, distincte de la date du jugement.

En pratique

  • Pour un fournisseur ou un salarié : la SFA ne vous concernait pas. Seuls les créanciers financiers étaient affectés ; l'exploitation, les contrats commerciaux et les salaires se poursuivaient normalement.
  • Pour un créancier financier : vous étiez consulté ou appelé à voter le plan dans des délais très courts.
  • À retenir aujourd'hui : si vous rencontrez ce libellé pour une procédure récente, il s'agit très probablement de la sauvegarde accélérée actuelle, dont les effets ont été limités aux créanciers financiers. Le régime autonome de la SFA n'existe plus.

Suites possibles

  • un jugement arrêtant le plan, fixant les modalités de remboursement de la dette financière restructurée ;
  • à défaut d'adoption dans le délai légal, la fin de la procédure sans plan.

À ne pas confondre

  • Sauvegarde financière accélérée et sauvegarde accélérée : la première était limitée aux créanciers financiers et a disparu en 2021 ; la seconde, toujours en vigueur, est plus large mais peut, au cas par cas, voir ses effets restreints aux mêmes créanciers. Une procédure récente relève nécessairement de la sauvegarde accélérée.

Sources officielles