Jugement d'interdiction de gérer

Le tribunal prononce, contre un dirigeant, une sanction personnelle qui lui interdit de diriger ou gérer une ou plusieurs entreprises : c'est une mesure plus ciblée que la faillite personnelle, visant la personne du dirigeant pour des fautes établies, et non l'entreprise elle-même.

De quoi il s'agit : une sanction qui interdit à un dirigeant de diriger ou gérer une entreprise (une en particulier, plusieurs, ou toutes), parce qu'il a commis des fautes de gestion. Elle est décidée pendant le redressement ou la liquidation de son entreprise, mais elle vise le dirigeant lui-même : c'est lui qui est puni, pas l'entreprise.

Cette sanction ne touche ni l'activité de l'entreprise concernée par la procédure collective ni la société elle-même : elle vise le dirigeant, à qui elle interdit d'exercer des fonctions de direction à l'avenir ; le sort de l'entité, lui, dépend de la procédure collective en cours.

Contexte dans la procédure collective

Cet acte n'appartient pas à l'enchaînement des procédures de l'entreprise (sauvegarde, redressement, liquidation). C'est une sanction personnelle visant un dirigeant. Elle est proche de la faillite personnelle, mais plus ciblée : là où la faillite personnelle interdit toute direction d'entreprise, l'interdiction de gérer peut ne viser qu'une ou plusieurs catégories d'entreprises.

Comme pour toute sanction de ce type, il faut bien séparer deux choses. D'un côté, l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective, qui n'est en elle-même pas une faute : un dirigeant peut traverser un redressement ou une liquidation sans qu'aucun reproche personnel ne lui soit fait. De l'autre, et seulement si des comportements fautifs prévus par la loi sont établis, le tribunal peut le sanctionner personnellement.

Cadre juridique

L'interdiction de gérer est prévue par l'article L653-8 du Code de commerce, au sein des dispositions sur la faillite personnelle (articles L653-1 et suivants). Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise, soit une ou plusieurs d'entre elles. C'est cette modularité qui en fait une sanction plus mesurée.

L'article L653-8 vise aussi des cas propres : l'interdiction peut notamment être prononcée contre le dirigeant qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire ou au liquidateur les informations qu'il devait lui communiquer, ou qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai légal. Là encore, la sanction suppose un fait fautif caractérisé, et non le seul constat de la procédure collective.

La durée de la mesure est fixée par le tribunal et ne peut excéder quinze ans (article L653-11), qui ouvre également la possibilité d'un relèvement (levée anticipée) sous conditions.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tribunal (de commerce ou judiciaire) prononce la sanction lorsqu'il en est saisi, notamment par le mandataire judiciaire ou liquidateur, le ministère public ou, dans certains cas, des créanciers.
  • Le dirigeant visé est partie au procès et peut se défendre ; la mesure est individuelle et motivée.
  • Publicité légale - le jugement est porté par le greffe au registre du commerce et des sociétés (RCS) et publié au BODACC (le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). La mention est aussi inscrite au casier judiciaire de l'intéressé.
  • Voies de recours : le dirigeant sanctionné peut faire appel dans les conditions de droit commun.

En pratique

  • Pour le dirigeant concerné : la mesure l'empêche de diriger les entreprises visées pendant la durée fixée. La violer constitue un délit pénal. Un relèvement peut être demandé, notamment s'il a contribué au paiement du passif (article L653-11).
  • Pour un partenaire ou un investisseur : l'interdiction de gérer vise une personne, pas l'entreprise en procédure. Elle ne renseigne pas, à elle seule, sur la santé d'une autre société.
  • Une idée reçue à corriger : une procédure collective ne déclenche pas « automatiquement » une interdiction de gérer. Cette sanction n'est prononcée que si des fautes précises, énumérées par la loi, sont établies contre le dirigeant.

Suites possibles

  • Le dirigeant peut obtenir un relèvement total ou partiel de l'interdiction (article L653-11).
  • À l'échéance fixée par le tribunal, l'interdiction prend fin de plein droit.
  • Une responsabilité financière distincte (pour insuffisance d'actif, article L651-2) peut, le cas échéant, être recherchée par ailleurs ; c'est une action séparée.

À ne pas confondre

  • Interdiction de gérer ≠ faillite personnelle : la faillite personnelle (article L653-2) interdit toute direction d'entreprise ; l'interdiction de gérer est plus ciblée et peut ne viser que certaines entreprises. Le tribunal choisit l'une ou l'autre selon la gravité des faits.
  • Interdiction de gérer ≠ procédure collective de l'entreprise : la première sanctionne la personne du dirigeant pour des fautes ; la seconde traite les difficultés de la société, sans reproche personnel automatique.

Sources officielles