Jugement d'extension d'une procédure de sauvegarde financière accélérée

Le tribunal fait entrer une autre personne (le plus souvent une société liée) dans une sauvegarde financière accélérée déjà ouverte, parce que leurs biens et leurs dettes sont mêlés au point qu'on ne peut plus les séparer, ou parce que cette société n'est qu'une façade. Les deux sont alors traitées dans un dossier unique, qui ne règle que les dettes bancaires et financières. Ce régime a été supprimé en 2021.

L'activité continue et les dirigeants restent aux commandes. Chaque société garde son existence et son numéro SIREN : ce qui est mis en commun, ce sont les biens et les dettes, désormais traités dans un seul dossier. Et comme dans toute sauvegarde financière accélérée, seules les dettes bancaires et financières sont concernées : les fournisseurs et les salariés continuent d'être payés normalement.

Contexte dans la procédure collective

Le mot trompe, et c'est par là qu'il faut commencer : « extension » ne veut pas dire « prolongation ». Le tribunal n'allonge pas la durée de la procédure. Il y fait entrer quelqu'un d'autre.

Ce quelqu'un est presque toujours une société liée : une autre société du groupe, une société créée pour détenir les murs ou le matériel, parfois le dirigeant lui-même. Le tribunal s'aperçoit, après l'ouverture, que le débiteur ne peut pas être traité tout seul, parce qu'en réalité les deux n'en font qu'un.

Reste à savoir dans quelle procédure cette société entre, car elle n'a rien d'ordinaire. La sauvegarde financière accélérée (SFA) était une procédure express, créée par la loi du 22 octobre 2010, qui ne réorganisait que les dettes financières d'une entreprise, c'est-à-dire celles envers les banques et envers ceux qui lui avaient prêté de l'argent sous forme d'obligations. Elle laissait de côté tout le reste : les fournisseurs livraient et étaient payés, les salaires tombaient, l'exploitation ne changeait pas. Elle prolongeait une conciliation, c'est-à-dire une négociation amiable et confidentielle menée en amont avec les principaux créanciers, et servait à imposer l'accord obtenu au petit nombre de créanciers qui le refusaient encore.

Les deux mécanismes réunis donnent une règle simple à retenir : l'extension ajoute un débiteur, elle n'ajoute pas de créanciers. Une société supplémentaire entre dans le dossier, ses dettes bancaires rejoignent celles du débiteur initial, ses biens aussi. Mais ses fournisseurs et ses salariés, eux, restent en dehors et continuent d'être payés comme avant.

Cadre juridique et suppression du régime

L'extension repose sur l'article L621-2 du Code de commerce. Elle n'est possible que dans deux cas, et deux seulement :

  1. Les patrimoines sont confondus. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes d'une personne. On parle de confusion quand les comptes des deux sociétés sont à ce point mélangés qu'on ne sait plus dire à qui appartient quoi : de l'argent qui passe de l'une à l'autre sans facture ni contrepartie, de façon répétée, une trésorerie commune, des biens utilisés indifféremment par les deux.
  2. La société est fictive. Elle n'existe que sur le papier : pas de local, pas de salariés, pas d'activité réelle, aucune décision qui lui soit propre. Une coquille au nom de quelqu'un d'autre.

En dehors de ces deux cas, une procédure ne peut pas être étendue. Ce n'est donc ni automatique, ni un moyen d'aller chercher un tiers solvable : il faut prouver le mélange ou la façade. C'est le tribunal qui a ouvert la procédure qui décide, saisi par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le procureur. La personne visée est entendue ou appelée avant que le tribunal ne tranche.

Reste le régime lui-même, qui n'existe plus. La sauvegarde financière accélérée a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Avant cette date, les créanciers votaient réunis en comités, dont un comité réservé aux banques ; depuis, ils votent en classes de parties affectées, c'est-à-dire par groupes de créanciers ayant des intérêts comparables. Ce nouveau mode de vote permettait déjà de traiter à part les créanciers financiers : garder une procédure spéciale pour eux n'avait plus d'objet. Il ne subsiste donc qu'une seule procédure, la sauvegarde accélérée (articles L628-1 et suivants), dont le tribunal peut, au cas par cas, limiter les effets aux seuls créanciers financiers.

Conséquence pour lire l'annonce : ce libellé désigne soit une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021, soit une annonce rédigée sur un modèle ancien. Pour une décision récente, c'est la seconde explication qui vaut : la procédure réellement ouverte est une sauvegarde accélérée dont les effets ont été limités aux banques et aux prêteurs.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tribunal entend la société visée avant de décider : l'extension se discute, elle ne tombe pas d'office.
  • L'administrateur judiciaire voit sa mission s'étendre à la société qui entre. Dans une procédure aussi brève, c'est lui qui organise le vote des créanciers financiers, calendrier en main.
  • Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers.
  • Les banques et les prêteurs de la société qui entre rejoignent le dossier commun : leurs créances s'ajoutent aux autres et seront réglées par le même plan.
  • Les fournisseurs et les salariés de cette société ne sont pas touchés. Leurs factures et leurs salaires continuent d'être payés dans les conditions habituelles.
  • Délais : l'extension elle-même n'en a pas. Elle peut être prononcée tant que la procédure est ouverte. Mais la procédure, elle, est très courte : le plan devait être arrêté dans le mois suivant l'ouverture, délai prorogeable d'un mois, soit deux mois au maximum.

Publicité légale - le greffe inscrit la décision au registre du commerce et des sociétés (RCS) et la fait publier au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), en général quelques jours à quelques semaines après le jugement. L'annonce porte donc deux dates qu'il ne faut pas confondre : celle du jugement, qui est la date de la décision, et celle de la publication, qui est le jour où elle devient publique.

En pratique

Vous êtes une banque ou un prêteur de la société qui entre ? Vous êtes désormais dans le dossier commun et vous serez consulté sur le plan. Rapprochez-vous sans attendre du mandataire judiciaire : dans une procédure qui se compte en semaines, tout se joue vite. Vous êtes fournisseur ou salarié de cette société ? Cette procédure ne vous concerne pas. Vos contrats continuent, vos factures et vos salaires restent dus aux échéances normales.
  • À savoir : l'extension réunit les biens et les dettes. Les biens de la société qui entre serviront donc à payer aussi les dettes financières de l'autre. Un prêteur qui pensait n'avoir affaire qu'à une seule société se retrouve en concurrence avec ceux de sa voisine.
  • Une idée reçue à corriger : « l'extension, c'est une sanction contre le dirigeant ». Non. Elle ne juge personne : elle constate que deux patrimoines n'en formaient qu'un et les traite comme tels. Les sanctions visant la personne du dirigeant, faillite personnelle ou interdiction de gérer, sont des décisions séparées, avec leurs propres conditions.
  • À retenir sur le libellé : rencontré sur une décision postérieure à octobre 2021, il désigne en réalité une sauvegarde accélérée dont les effets ont été limités aux créanciers financiers. La sauvegarde financière accélérée, comme procédure à part entière, n'existe plus.

Suites possibles

  • un jugement arrêtant le plan. « Arrêter » veut ici dire adopter, pas interrompre : le tribunal valide le plan, qui fixe alors comment la dette financière de l'ensemble sera remboursée ;
  • si aucun plan n'est adopté dans le délai, un jugement mettant fin à la procédure. La protection cesse, les créanciers financiers retrouvent leurs droits, et l'entreprise se retrouve dans la situation qui était la sienne avant l'ouverture.

À ne pas confondre

  • Extension et prolongation : l'extension fait entrer une personne dans la procédure. Elle ne rallonge aucun délai.
  • Extension et seconde procédure : le tribunal n'ouvre pas un deuxième dossier, il élargit celui qui existe. Deux sociétés en difficulté dont les comptes sont réellement séparés relèveraient, elles, de deux procédures distinctes.
  • Sauvegarde financière accélérée et sauvegarde accélérée : la première ne touchait que les créanciers financiers et a disparu en 2021 ; la seconde lui a succédé, plus large, avec la possibilité de restreindre ses effets aux mêmes créanciers. Une procédure récente relève forcément de la seconde.

Sources officielles