Jugement arrêtant un plan de cession

Le tribunal valide le rachat de tout ou partie de l'activité par un repreneur : l'activité et une partie des emplois sont préservés en étant transférés à un nouvel exploitant, tandis que la société d'origine, elle, est le plus souvent liquidée.

Pour un repreneur, c'est ici que réside l'opportunité : on reprend une activité libérée de ses dettes passées.

L'activité est reprise par un nouvel exploitant : tout ou partie se poursuit, mais sous une nouvelle responsabilité. La société d'origine , elle, n'est pas rachetée : le repreneur acquiert l'activité et certains biens, pas la société elle-même. Vidée de son activité, celle-ci est le plus souvent liquidée, puis radiée à la clôture de la liquidation. En cas de cession partielle, la société peut toutefois subsister pour la part d'activité conservée.

Contexte dans la procédure collective

Le plan de cession intervient lorsque la poursuite de l'activité par l'entreprise elle-même n'est plus la meilleure issue, mais que cette activité reste viable et mérite d'être sauvée par un tiers. On le rencontre le plus souvent à l'issue d'un redressement judiciaire, parfois au cours d'une liquidation judiciaire. C'est la voie du sauvetage par un repreneur : la société d'origine - l'entité juridique titulaire du SIREN, que l'on appelle aussi « personne morale » - ne survit pas nécessairement, mais l'activité, les contrats utiles et une partie des emplois se poursuivent chez ce nouvel exploitant.

La cession peut être totale (toute l'entreprise part chez le repreneur) ou partielle (seule une branche d'activité est cédée, le reste continuant ou étant liquidé). C'est une décision centrale pour qui s'intéresse à la reprise d'entreprise : c'est l'acte qui officialise la reprise de l'activité.

Cadre juridique

Le plan de cession est régi par les articles L642-1 et suivants du Code de commerce. L'article L642-1 lui fixe trois finalités : maintenir des activités susceptibles d'être exploitées de façon autonome, maintenir tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et apurer le passif (c'est-à-dire solder, autant que possible, les dettes - en pratique, le prix de cession ne couvre généralement qu'une partie du passif).

Pour départager les offres, le tribunal retient celle qui assure, dans les meilleures conditions, le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution (L642-5). L'emploi est donc un critère déterminant, mais il est apprécié globalement avec le sérieux du repreneur et le prix : une offre généreuse en emplois mais financièrement irréaliste ne sera pas retenue.

Deux effets juridiques expliquent l'intérêt du dispositif :

  • Le repreneur acquiert les biens « libres du passif antérieur » (art. L642-12) : il rachète l'activité sans reprendre les dettes nées avant l'ouverture de la procédure. Une exception : lorsqu'un bien a été financé à crédit et sert de garantie au prêteur (une « sûreté »), le repreneur doit en assumer les échéances restantes (alinéa 4 du même article).
  • Les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité sont transférés au repreneur, au besoin sans l'accord de l'autre partie au contrat (art. L642-7) : baux, contrats de fournisseurs ou de clients indispensables. La liste de ces contrats n'est pas choisie librement par le repreneur : elle est arrêtée par le tribunal, sur proposition de l'administrateur.

Acteurs, rôles et délais

  • L'administrateur judiciaire (ou le liquidateur) organise la publicité et l'appel d'offres, fixe une date limite de dépôt (souvent courte, quelques semaines), puis présente au tribunal un rapport comparant les offres.
  • Le repreneur (le cessionnaire) dépose une offre au contenu encadré par la loi (article L642-2) : périmètre repris, prix et modalités de paiement, emplois conservés, garanties, durée des engagements. Une fois déposée, l'offre est ferme : elle ne peut être ni retirée, ni modifiée dans un sens moins favorable.
  • Le tribunal arrête le plan après une audience (où sont entendus le débiteur, le ministère public, les représentants des salariés). Son jugement s'impose à tous.
  • Les salariés : ceux qui sont repris dans le périmètre de la cession voient leur contrat se poursuivre de plein droit avec le repreneur (article L1224-1 du Code du travail). Les autres sont licenciés dans le cadre de la procédure ; leurs indemnités sont avancées par l'AGS (le régime de garantie des salaires, dans certaines limites et plafonds).
  • Les créanciers antérieurs ne sont pas payés par le repreneur. Ils le seront, en tout ou partie, sur le prix de la cession et sur la vente des autres biens, selon leur rang (l'ordre de priorité de paiement fixé par la loi) : un créancier garanti par une sûreté est servi en priorité sur le bien concerné ; les fournisseurs sans garantie ne récupèrent, en pratique, presque rien. Déclarer sa créance reste néanmoins nécessaire (dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC).

En pratique

  • Pour un repreneur : c'est la principale voie pour reprendre une activité sans son endettement passé. Trois points de vigilance : (1) la reprise est sélective, mais c'est le tribunal qui arbitre entre les offres ; (2) certaines garanties prises sur un bien financé à crédit restent à votre charge ; (3) les engagements pris dans l'offre (emplois, investissements) sont contraignants, et le tribunal peut rendre les biens repris inaliénables, pour une durée qu'il fixe (article L642-10) - interdiction de revendre séparément les biens repris. Leur non-respect peut entraîner la résolution du plan.
  • Pour un fournisseur : si votre contrat est jugé nécessaire à la poursuite, il peut être transféré au repreneur même sans votre accord - utile pour la continuité. En revanche, vos factures impayées antérieures ne suivent pas chez le repreneur : elles restent à déclarer dans la procédure.
  • Une idée reçue à corriger : « plan de cession = entreprise sauvée ». À nuancer : c'est l'activité qui est sauvée et qui repart chez un tiers ; la société d'origine , elle, est le plus souvent liquidée ensuite. D'où la distinction, dans les outils de suivi, entre « activité reprise » et « société liquidée ».

Suites possibles

  • Le repreneur exécute son plan ; un commissaire à l'exécution du plan en contrôle le respect.
  • En cas de défaillance du repreneur, le plan peut être résolu (remis en cause pour inexécution de ses engagements), l'activité basculant alors en liquidation.
  • En parallèle, la société d'origine est liquidée - soit la liquidation est déjà en cours, soit elle est prononcée à la suite : on vend les biens restants (vente d'actifs isolés) et on en répartit le produit entre les créanciers, avant la radiation du registre.

À ne pas confondre

  • « Reprise de la procédure de liquidation » : malgré le mot « reprise », cela n'a aucun rapport avec un repreneur. Il s'agit de la réouverture d'une liquidation déjà clôturée (par exemple parce qu'un bien oublié réapparaît). Une activité « reprise » et une procédure « reprise » sont deux choses totalement différentes.
  • La cession d'actifs isolés (articles L642-18 et suivants) : il s'agit de vendre les biens un par un (matériel, stocks, immeuble), sans reprise d'activité - à distinguer du plan de cession, qui transfère une activité qui continue.

Sources officielles