Autre rétractation sur tierce opposition

À la demande d'un tiers qui n'avait pas été partie à la décision, le tribunal revient sur une décision de procédure collective qu'il avait rendue et l'annule : ce libellé couvre les rétractations qui ne relèvent pas des cas déjà identifiés (liquidation, ouverture, redressement).

L'effet dépend de la décision annulée : l'annulation efface les effets qu'elle avait produits sur l'activité. Les conséquences qu'elle emportait pour la société elle-même (la personne morale) tombent avec la rétractation.

Contexte dans la procédure collective

Cet acte n'appartient pas à l'enchaînement habituel (sauvegarde, redressement, liquidation). C'est un acte de recours, et une catégorie résiduelle : il regroupe les rétractations obtenues sur tierce opposition qui ne correspondent à aucune des catégories nommées séparément (rétractation d'un prononcé de liquidation, d'un jugement d'ouverture ou d'un prononcé de redressement). La décision visée est alors une décision de procédure collective soumise à publicité, distincte de l'ouverture, du redressement et de la liquidation.

La « tierce opposition » désigne le recours d'un tiers - une personne qui n'a pas été partie au jugement - contre une décision qui lui cause un préjudice. La « rétractation » est l'annulation de cette décision lorsque le recours aboutit : le tribunal retire sa décision, comme si elle n'avait jamais été rendue.

Cadre juridique

La tierce opposition contre les décisions de procédure collective est prévue par l'article L661-2 du Code de commerce, qui renvoie aux décisions énumérées à l'article L661-1. Les modalités (délai, juridiction) figurent à l'article R661-2.

Le principe est invariable : un jugement n'est en règle générale opposable qu'aux parties qui ont pu se défendre. Un tiers qui estime la décision irrégulière ou préjudiciable à ses droits peut demander au tribunal de la réexaminer. S'il accueille la tierce opposition, le tribunal rétracte la décision : celle-ci est effacée rétroactivement, et l'on revient à la situation antérieure. Les effets précis qui tombent dépendent de la nature de la décision annulée.

Acteurs, rôles et délais

  • Le tiers opposant est celui qui forme le recours : il n'était pas partie à la décision mais y a un intérêt.
  • Le tribunal qui a rendu la décision statue sur la tierce opposition et, le cas échéant, la rétracte.
  • Le délai de tierce opposition est de dix jours à compter de la publication au BODACC (le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) de la décision attaquée (article R661-2). C'est la date de publication, et non la date de la décision, qui fait courir ce délai.

En pratique

  • Pour un créancier ou un partenaire : la portée concrète dépend de la décision annulée. Il faut identifier précisément quel acte a été rétracté pour mesurer l'effet sur le dossier. En cas de doute, l'annonce BODACC d'origine et le jugement de rétractation permettent de reconstituer la chronologie.
  • Pour le dirigeant : les effets attachés à la décision annulée prennent fin, sauf si une autre procédure ou décision reste en vigueur.
  • Une idée reçue à corriger : une rétractation ne traduit pas, en elle-même, un assainissement de la situation économique. C'est une décision procédurale qui constate qu'une décision n'aurait pas dû être rendue en l'état au regard des droits d'un tiers.

Suites possibles

  • La situation revient à l'état antérieur à la décision annulée ; le tribunal peut être de nouveau saisi selon le dossier.
  • La décision de rétractation peut elle-même faire l'objet d'un appel par le tiers opposant (article L661-2).

Sources officielles